D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
3.06. L’employeur verse au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant un jour férié.
D. 1834-88, a. 4.